Cadre juridique
Selon les dispositions de l’article L 124-1 du code de commerce, le conjoint du chef d’entreprise ou du partenaire lié au chef d’entreprise par un pacte civil de solidarité, travaillant dans l’entreprise (familiale) qui exerce de manière régulière une activité professionnelle, peut opter, selon la forme juridique de ladite entreprise pour le statut de conjoint collaborateur, conjoint salarié ou conjoint associé.
Lorsque l’activité du chef d’entreprise et de son conjoint s’exerce dans le cadre d’une société, le statut de conjoint collaborateur n’est autorisé qu’en faveur du conjoint associé unique ou du gérant associé majoritaire d’une SARL ou d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée.
Déclarations obligatoires
Le chef d’entreprise déclare le statut choisi par son conjoint auprès des organismes habilités à enregistrer l’immatriculation de l’entreprise ; seul le conjoint collaborateur peut faire l’objet d’une mention dans les registres de publicité légale à caractère professionnel (RCS notamment).
Chaque époux a la faculté de mettre fin à ce mandat par déclaration faite devant notaire, son conjoint présent ou dûment appelé. La déclaration notariée a effet à l’égard des tiers 3 mois après sa mention au Registre du commerce et des sociétés.
La présomption de mandat cesse également de plein droit en cas d’absence présumée de l’un des époux, de séparation de corps ou de séparation de biens judiciaire, ou encore dans le cas où les conditions requises pour avoir droit à la qualité de collaborateur ne sont plus remplies.
Pouvoirs et responsabilité du conjoint collaborateur
Le conjoint collaborateur est mandataire du chef d’entreprise (article L. 121-6).
Ainsi, dans les rapports avec les tiers (clients, fournisseurs, administration, etc…), les actes de gestion et d’administration accomplis pour les besoins de l’entreprise par le conjoint collaborateur sont réputés l’être pour le compte du chef d’entreprise et n’entraînent à la charge du conjoint collaborateur aucune obligation personnelle (article L. 121-7).
Toutefois, les actes accomplis par le conjoint doivent, par leur nature, être liés à l’objet de l’entreprise et correspondre aux possibilités économiques de celle-ci. Le pouvoir de représentation du conjoint peut être remis en cause si les engagements pris par ce dernier excèdent les besoins ou les nécessités de l’entreprise.
Le conjoint collaborateur qui ne s’est pas engagé personnellement ne peut être poursuivi sur son patrimoine propre.
De même, l’épouse mentionnée au registre de commerce et des sociétés en qualité de conjoint collaborateur, ne peut faire l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire (Cass. com., 11 févr. 2004, n° 01-00.430, n° 304 FS – P + B : Bull. civ. IV, n° 28).
Article à paraître dans les Petites Affiches des P.-A. du 09 décembre 2015