Trouvez les réponses aux questions fréquentes
Internet, l'informatique, la communication... et mon entreprise
En tant que producteur d’une base de données, la personne physique ou morale à l’origine de cette base dispose d’une protection spécifique le protégeant contre toute extraction ou réutilisation d’une partie substantielle de ses données.
Pour profiter d’une telle protection, le producteur de la base de données doit :
- démontrer qu’il a réalisé un « investissement financier, matériel ou humain substantiel » pour la créer ;
- se ménager une antériorité en procédant par exemple à un tatouage numérique qui permettra d’horodater la base.
N’hésitez pas à nous solliciter pour vous assister dans vos démarches.
La Loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique (la LCEN du 21 juin 2004) fait obligation aux personnes qui éditent un site Internet de tenir à la disposition des internautes, sur ce site, plusieurs informations obligatoires.
Ces informations permettent notamment d’entrer effectivement en contact avec la personne qui édite le site, notamment pour lui signaler tout abus.
Ladite loi prévoit une exception pour les particuliers non-professionnels qui, pour préserver leur anonymat, peuvent ne dévoiler que le nom, la dénomination ou la raison sociale et l’adresse de leur hébergeur, sous réserve toutefois de lui avoir communiqué leurs éléments d’identification personnelle.
Le défaut de mise à disposition du public de ces informations est passible de sanctions pénales.
Ces mentions légales peuvent être couplées d’informations relatives aux règles de navigation sur votre site (une charte d’utilisation par exemple). Ces dernières n’ont aucun caractère impératif.
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L’utilisation de cookies est soumise au consentement préalable de l’internaute.
Toutefois, les cookies qui permettent ou facilitent la communication par voie électronique ou qui sont nécessaires à la fourniture d’un service de communication en ligne à la demande expresse de l’utilisateur, ne sont pas concernés par cette règle.
La CNIL précise à ce propos que ne sont pas concernés :
les cookies utilisés comme « panier d’achat » sur un site marchand ;
les cookies de « session utilisateur » permettant de lier les actions d’un utilisateur lorsque cela est nécessaire pour lui fournir le service qu’il demande ;
les cookies qui ont pour unique finalité de contribuer à la sécurité du service demandé par l’utilisateur ;
ou encore les cookies permettant d’utiliser la langue parlée par l’utilisateur ou autres préférences nécessaires à la fourniture du service demandé.
L’information relative aux cookies contenus dans les conditions générales d’utilisation n’est donc pas suffisante.
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Si vous constatez sur Internet un acte de concurrence déloyale, la contrefaçon de votre marque, un plagiat d’une de vos œuvres… inutile de procéder à une capture d’écran, elle n’aurait aucune efficacité devant les tribunaux.
En effet, la jurisprudence est constante en la matière, seul un constat Internet d’un huissier qui obéit à des règles strictes a une valeur probante.
Ces règles jurisprudentielles imposent un formalisme complexe pour la réalisation du constat, à peine de nullité. Le constat d’huissier doit être réalisé dans des conditions techniques permettant de s’assurer que les éléments constatés sont effectivement présents sur internet.
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L’e-mailing correspond à l’envoi massif de messages à partir d’une méga base de données.
Il convient d’être attentif à ce que cette technique ne dérive pas vers le spamming qui correspond à l’envoi de messages commerciaux non sollicités, technique sanctionnée par la loi !
La loi LCEN a imposé la technique dite de l’opt-in qui suppose le consentement préalable de l’internaute, sauf en cas de poursuite d’une relation commerciale ou si vous utilisez une adresse électronique professionnelle (seulement au titre de la fonction que la personne exerce dans l’organisme privé ou public qui lui a attribué cette adresse). Toutefois, dans les cas où l’opt-in est levé, la protection accordée aux données personnelles est maintenue.
N’hésitez pas à nous solliciter pour vous assister dans vos démarches.
Les relations commerciales sont souvent engagées sans autre formalité que la signature d’un bon de commande.
Pourtant il est important, afin d’éviter toute tension ultérieure, de prévoir un document contractuel de référence. Ce document permettra d’encadrer juridiquement la relation avec votre partenaire économique.
Il peut prendre la forme de conditions générales de vente ou d’achat ou d’un contrat spécifique.
Ce document vous offrira un bouclier en cas de litige avec un client ou fournisseur par exemple.
Il est fortement déconseillé de procéder à un copier/coller de conditions que l’on trouvera sur les documents commerciaux d’un concurrent ; en effet ces conditions seront soit inadaptées à votre activité, soit pire encore remplies de clauses abusives qui pourraient aboutir à une sanction.
La rédaction de vos CGV ou CGA par un professionnel est donc nécessaire afin de vous assurer une parfaite adéquation de vos documents à votre mode opératoire et à la règlementation qui vous concerne.
La gestion de données personnelles
C’est le Règlement relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (Règlement Général sur la Protection des Données, en anglais GDRP, pour General Data Protection Regulation – n°2016/679).
Il était nécessaire d’harmoniser le cadre juridique relatif au traitement de données personnelles au sein de l’Union Européenne.
En effet, une directive européenne de 1995 (Directive n° 95/46/CE) avait créé un cadre harmonisé au niveau européen, mais les États membres disposaient d’une marge de manœuvre aussi bien dans l’implémentation que dans son application. Dès lors, des divergences nationales importantes été apparues , lors de l’interprétation et l’adaptation du cadre juridique.
Le Parlement Européen a donc adopté le 27/04/2016 ce Règlement qui abroge la directive 95/46/CE.
Contrairement à une directive, ce règlement est directement applicable dans l’ensemble de l’Union sans transposition dans les différents États membres. Le même texte s’appliquera donc dans toute l’Union.
Le règlement sera applicable à partir du 25 mai 2018.
Dès lors, les traitements déjà mis en œuvre à cette date devront d’ici là être mis en conformité avec les dispositions dudit Règlement.
Maître Sophie LALANDE est à votre disposition pour vous accompagner dans la mise en conformité de votre traitement
Le Règlement européen RGPD concerne toutes les entreprises/organismes ayant des activités de traitement et/ou de manipulation de données à caractère personnel concernant directement des citoyens européens et donc à ce titre aussi bien les entreprises/organismes situés dans un État membres de l’Union Européenne qu’en dehors de l’Europe.
Une donnée à caractère personnel correspond à toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable.
Est réputée être une «personne physique identifiable» une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu’un nom, un numéro d’identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale.
Est responsable du traitement de données à caractère personnel la personne physique ou morale, l’autorité publique, le service ou un autre organisme qui, seul ou conjointement avec d’autres, détermine les finalités et les moyens du traitement.
Vous devez constituer un dossier qui devra notamment comporter les éléments suivants :
- Un registre des traitements rassemblant des informations impératives ;
- Le dossier d’analyses d’impact sur la protection des données (PIA) pour les traitements susceptibles d’engendrer des risques élevés pour les droits et libertés des personnes ;
- l’encadrement des transferts de données hors de l’Union européenne ;
- l’information des personnes :
- les mentions d’information,
- les modèles de recueil du consentement des personnes concernées,
- les procédures mises en place pour l’exercice des droits des personnes.
- les contrats qui définissent les rôles et les responsabilités des acteurs :
- les contrats avec les sous-traitants : dans le respect du Règlement,
- les procédures internes en cas de violations de données,
- les preuves que les personnes concernées ont donné leur consentement lorsque le traitement de leurs données repose sur cette base.
DPO pour Data Privacy Officer ou en français DPD pour Délégué à la Protection des Données.
Il occupe une fonction transversale, principalement chargé :
- d’informer et de conseiller le responsable de traitement ou le sous-traitant ainsi que leurs employés,
- de contrôler le respect du règlement en matière de protection des données,
- de conseiller l’organisme/entreprise sur la réalisation d’études d’impact sur la protection des données et d’en vérifier l’exécution,
- de coopérer avec l’autorité de contrôle et d’être le point de contact de celle-ci.
Il est obligatoire pour les autorités publiques/organisme public + pour les entreprises privées dont les activités de base sont des opérations de traitement exigeant un suivi régulier et systématique à grande échelle des personnes concernées + pour les entreprises privées assurant un traitement de données sensibles.
Il doit disposer de qualités professionnelles et de connaissances spécifiques.
Attention au conflit d’intérêts : le DPO ne peut occuper des fonctions au sein de l’entreprise le conduisant à déterminer les finalités et les moyens d’un traitement.
En principe, le DPO n’est pas responsable en cas de de non-respect du RGDP par l’entreprise/organisme.
Un traitement de données à caractère personnel correspond à toute opération ou tout ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et appliquées à des données ou des ensembles de données à caractère personnel, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la structuration, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, la limitation, l’effacement ou la destruction.
Une violation de données à caractère personnel se définit comme la destruction, la perte, l’altération, la divulgation ou un accès non autorisé à des données personnelles, de manière accidentelle ou illicite.
- A qui et quand notifier ?
- A la CNIL :
- Dans les 24h de la constatation de la violation ;
- Si vous ne pouvez pas fournir toutes les informations requises dans ce délai car des investigations complémentaires sont nécessaires, notification complémentaire dans le délai de 72 heures après la notification initiale.
- A la personne concernée : dans les meilleurs délais – lorsqu’une violation de données à caractère personnel est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés de la personne.
- A la CNIL :
- Comment notifier ?
- A la CNIL :
- Téléchargez et compléter le formulaire de Notification de Violation de données personnelles;
- Dépôt en ligne ou envoi postal ;
- A la personne concernée : communiquer en des termes clairs et simples :
- la nature et conséquences de la violation de données à caractère personnel ;
- les coordonnées du DPO ;
- les mesures prises ou à prendre pour remédier à la violation.
- A la CNIL :
- Que va faire la CNIL ?
- La CNIL instruit la notification.
- Clôture de la procédure par la CNIL si :
- La violation ne porte pas atteinte aux données personnelles ou à la vie privée des personnes.
- Vous avez correctement informé les personnes concernées.
- Vous avez mis en place, préalablement à la violation, des mesures techniques de protection appropriées.
- La CNIL pourra vous imposer d’informer les personnes concernées si elle constate que :
- Vous ne les avez pas correctement informées.
- Les mesures techniques de protection que vous avez mises en place préalablement à la violation ne sont pas appropriées.
- La CNIL dispose d’un délai de 2 mois pour vérifier le caractère approprié ou non de ces mesures techniques. En l’absence de retour de la CNIL dans ce délai, vous devrez considérer que les mesures ne sont pas appropriées et vous devrez immédiatement informer les personnes de la violation.
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La vie de la société et sa gestion juridique
Le capital social d’une société à responsabilité limitée (SARL) est considéré comme une garantie offerte aux créanciers de cette société.
Les associés d’une telle société ne supportent les risques qu’à concurrence de leurs apports ; ce qui justifie l’emploi de l’expression « société à risque limitée ».
Cette protection a, pour inconvénient, que les associés courent le risque de perdre les fonds investis.
C’est pourquoi, dans l’hypothèse d’une défaillance de la société et de l’ouverture d’une procédure collective provoquée par « une déclaration de cessation de paiement » (ce que l’on appelle usuellement le « dépôt de bilan »),
La nature et l’issue de la procédure collective détermineront le sort des fonds investis par les associés.
Si c’est une procédure qui débouche sur un plan de redressement judiciaire ou de sauvegarde, il est encore permis aux associés d’espérer ne pas perdre leurs apports.
Si c’est une procédure de liquidation judiciaire, la perte sera définitive pour les associés.
Article paru dans les Petites Affiches des P.A. le 27 mai 2014
Dans les SARL, il est fréquent que le gérant (mandataire social) soit associé.
Plus rarement, le gérant cumulera son mandat social avec un contrat de travail ; situation que nous ne viserons pas dans le cadre de cette réponse. D’un point de vue social la situation du gérant -mandataire social- sera différente selon qu’il détient directement ou indirectement plus ou moins de la moitié du capital social. Pour apprécier la quotité du capital détenu, il convient d’ajouter aux parts sociales détenues personnellement par le gérant, celles appartenant , en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs non émancipés (article L.311-3,11° du code de la sécurité sociale).
De même, en cas de pluralité de gérants, il convient d’additionner les parts détenues directement ou indirectement par tous les gérants formant ce « collège ». Si la quotité des parts détenues ne dépasse pas la moitié (50%) du capital social, le ou les gérants seront qualifiés de gérants « minoritaires ». Si le gérant minoritaire perçoit une rémunération au titre de l’exécution de son mandat social, il sera « rattaché» au régime général de la Sécurité sociale ainsi qu’au régime des cadres. Toutefois, l’assimilation du gérant minoritaire à un salarié n’est pas complète, puisque ce mandataire social ne bénéficie pas de certaines protections et avantages accordées par le droit du travail et les conventions collectives (notamment SMIC, congés, amplitudes horaires, indemnisation du chômage, épargne salariale, etc…).
De même, il n’est pas certain que les dispositions des articles L.32431 et suivants du code de travail, relatives au bulletin de paie, profitent au gérant minoritaire pour la rémunération de son mandat social. Pour autant, cette rémunération sera assujettie à de très nombreuses cotisations qu’il importe de détailler dans un document mensuel ; document indispensable pour son traitement comptable et sa déduction fiscale. C’est pourquoi, il est préconisé et d’usage d’établir un bulletin de paie à l’appui de cette rémunération.
Article paru dans les Petites Affiches des P.-A. du 15 octobre 2014
La réponse qui suit concerne les gérants de société à responsabilité limitée.
Le code de commerce ne prévoit aucune restriction au cumul d’un mandat social (gérance) avec celui d’un contrat de travail (salariat).
S’il est fréquent que le contrat de travail ait été conclu avant que le salarié ne soit nommé comme gérant (ce qui soulève moins de questions quant à la réalité de l’emploi), il est envisageable que la conclusion d’un contrat de travail soit postérieure à la nomination du gérant.
Dans les deux hypothèses, ce cumul est possible à la condition que le contrat de travail corresponde à un emploi effectif, ce qui suppose :
Une fonction réelle -notamment technique ou commerciale- distincte des attributions normales d’un gérant.
Un lien de subordination à l’égard de la société, caractérisé par l’aptitude à recevoir des ordres et instructions donnés par un autre représentant de la société. Cette deuxième exigence postule que le gérant, s’il est associé, soit personnellement minoritaire et, a fortiori, n’appartienne pas à un collège de gérants majoritaires.
Si les conditions d’un emploi effectif sont réunies, il faudra encore que la signature et l’exécution de ce contrat de travail soient approuvées par les associés, dans le cadre des conventions « réglementées » (article L.223-19 du code de commerce).
Même si cette appréciation n’a pas une valeur juridique incontestable, il sera utile d’interroger « Pôle Emploi », pour connaître son interprétation de la situation et vérifier si le lien de subordination est, ou non, mis en évidence et, accessoirement pour savoir s’il est utile de cotiser au régime d’assurance chômage.
Article paru dans les Petites Affiches des P.-A. du 22 avril 2015
Il est utile de rappeler que dans les sociétés à responsabilité limitée (SARL), la gérance ne peut être assurée que par une personne physique.
La détermination de la nature minoritaire (et égalitaire) ou majoritaire de la gérance conditionne, notamment, l’application de règles sociales spécifiques
Pour apprécier la nature de la gérance, il convient de distinguer deux situations.
Première situation : La gérance est assurée par une seule personne
La gérance sera déclarée majoritaire si le gérant détient personnellement et avec les membres de sa famille proche plus de 50% des parts sociales.
Il conviendra d’additionner les parts sociales détenues directement ou indirectement (par exemple via une société holding) par le gérant et celles appartenant , en toute propriété ou en usufruit, au conjoint (quel que soit le régime matrimonial), au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs non émancipés (article L.311-3,11° du code de la sécurité sociale).
Seconde situation : La gérance est assurée par plusieurs personnes formant un « collège ».
L’appréciation du seuil de 50% doit être collective. La gérance sera déclarée majoritaire si les gérants (associés ou non) détiennent ensemble et avec les membres de leur famille proche plus de 50% des parts sociales.
Conséquences sociales : Le gérant (ou le collège de gérants) déclaré majoritaire sera rattaché au régime social des indépendants (RSI) et exclu du régime général de la Sécurité sociale, ce qui n’est pas un inconvénient en termes de protection sociale. Les cotisations sont dues par le gérant (sur ses appointements et ses dividendes), même s’il est d’usage que la société concernée les prenne en charge. C’est pourquoi, en cas de déclaration de cessation des paiements, le redevable des cotisations impayées reste le gérant.
La société est une personne juridique (personne morale) autonome et indépendante de ses dirigeants et associés. Elle est identifiée par un nom (dénomination sociale) et est titulaire d’un patrimoine.
Pour des raisons de rayonnement d’une réputation acquise ou en devenir, le fondateur, chef d’entreprise, peut faire le choix d’incorporer son nom patronymique (patronyme) dans la dénomination sociale de sa société.
La dénomination sociale devient alors un signe distinctif, facteur de pérennisation de sa réputation et de sa valorisation commerciale et économique.
La question est de savoir si cette décision est irréversible et si le fondateur peut limiter ou interdire l’usage de son patronyme par la société. En effet, le fondateur qui cède son entreprise pourrait ultérieurement regretter l’usage de son nom par une société dont la réputation viendrait à décliner.
La réponse à cette question relève du droit des sociétés et du droit de la propriété intellectuelle.
Dans le cadre de cet article, nous considérerons deux cas de figure :
1) Le fondateur n’a pas envisagé les conditions d’utilisation de son patronyme préalablement à la vente.
La dénomination sociale appartient à la société. Sous certaines conditions, le nouveau dirigeant pourra même déposer la dénomination sociale à titre de marque.
Si le fondateur cédant n’a pas changé la dénomination sociale avant la « vente » de sa société, il n’aura plus de prise sur l’utilisation de son patronyme.
2) Le fondateur a prévu une convention d’utilisation préalablement à la vente.
Cette convention préalable a pour intérêt de préciser les conditions d’utilisation du patronyme et d’instaurer un droit d’opposition du fondateur, notamment, si sa réputation est menacée par les agissements du nouveau dirigeant.
Conseils
Le fondateur aura intérêt à cadrer l’utilisation de son patronyme s’il décide de l’incorporer dans la dénomination de sa société. Il conviendra de prévoir un contrat à cet effet.
De façon générale, il est plutôt conseillé de dissocier le patronyme, de la dénomination sociale. Dans ce cas, la dénomination pourra être neutre et le patronyme utilisé comme marque avec conclusion d’une licence d’exploitation ou être intégrée comme nom commercial (ou enseigne) avec signature d’une charte d’utilisation.
Article paru dans les Petites Affiches des P.-A- du 15 juillet 2015
Cadre juridique
Selon les dispositions de l’article L 124-1 du code de commerce, le conjoint du chef d’entreprise ou du partenaire lié au chef d’entreprise par un pacte civil de solidarité, travaillant dans l’entreprise (familiale) qui exerce de manière régulière une activité professionnelle, peut opter, selon la forme juridique de ladite entreprise pour le statut de conjoint collaborateur, conjoint salarié ou conjoint associé.
Lorsque l’activité du chef d’entreprise et de son conjoint s’exerce dans le cadre d’une société, le statut de conjoint collaborateur n’est autorisé qu’en faveur du conjoint associé unique ou du gérant associé majoritaire d’une SARL ou d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée.
Déclarations obligatoires
Le chef d’entreprise déclare le statut choisi par son conjoint auprès des organismes habilités à enregistrer l’immatriculation de l’entreprise ; seul le conjoint collaborateur peut faire l’objet d’une mention dans les registres de publicité légale à caractère professionnel (RCS notamment).
Chaque époux a la faculté de mettre fin à ce mandat par déclaration faite devant notaire, son conjoint présent ou dûment appelé. La déclaration notariée a effet à l’égard des tiers 3 mois après sa mention au Registre du commerce et des sociétés.
La présomption de mandat cesse également de plein droit en cas d’absence présumée de l’un des époux, de séparation de corps ou de séparation de biens judiciaire, ou encore dans le cas où les conditions requises pour avoir droit à la qualité de collaborateur ne sont plus remplies.
Pouvoirs et responsabilité du conjoint collaborateur
Le conjoint collaborateur est mandataire du chef d’entreprise (article L. 121-6).
Ainsi, dans les rapports avec les tiers (clients, fournisseurs, administration, etc…), les actes de gestion et d’administration accomplis pour les besoins de l’entreprise par le conjoint collaborateur sont réputés l’être pour le compte du chef d’entreprise et n’entraînent à la charge du conjoint collaborateur aucune obligation personnelle (article L. 121-7).
Toutefois, les actes accomplis par le conjoint doivent, par leur nature, être liés à l’objet de l’entreprise et correspondre aux possibilités économiques de celle-ci. Le pouvoir de représentation du conjoint peut être remis en cause si les engagements pris par ce dernier excèdent les besoins ou les nécessités de l’entreprise.
Le conjoint collaborateur qui ne s’est pas engagé personnellement ne peut être poursuivi sur son patrimoine propre.
De même, l’épouse mentionnée au registre de commerce et des sociétés en qualité de conjoint collaborateur, ne peut faire l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire (Cass. com., 11 févr. 2004, n° 01-00.430, n° 304 FS – P + B : Bull. civ. IV, n° 28).
Article à paraître dans les Petites Affiches des P.-A. du 09 décembre 2015
Le statut de mon entreprise
Il n’existe pas de réponse unique à cette question sensible.
Il faut tenir compte de la nature de l’activité envisagée, des risques encourus, des perspectives de développement, de la volonté ou de l’obligation de vous associer à d’autres personnes, des besoins en capitaux, etc..
De même il faut prendre en considération les conséquences fiscales (IRPP ou IS) et sociales (salarié ou TNS) d’un tel choix.
La difficulté d’un tel choix rend indispensable le recours à l’avocat-conseil.
L’usage a popularisé l’appellation d’EURL alors qu’il s’agit juridiquement d’une SARL à associé unique. Il s’agit donc de créer une société et de donner naissance à une « personne morale » qui ne se confond pas avec la personne et le patrimoine du chef d’entreprise.
Sauf exception (notamment, cautionnement bancaire ou mise en jeu de la responsabilité du dirigeant) le chef d’entreprise n’est pas redevable des dettes de la société.
L’EIRL (entreprise individuelle à responsabilité limitée) est une création récente (2008) qui suppose l’isolement (affectation) de certains biens professionnels, destinés à garantir les créanciers. Le patrimoine personnel est normalement protégé des dettes professionnelles mais cette protection suppose de suivre une procédure relativement complexe.
Le choix n’est donc pas sans conséquence et le recours au service d’un avocat-conseil s’impose.
Le recours à la constitution de SAS (société par actions simplifiée) est de plus en plus fréquent au détriment de la SA (société anonyme)et de la SARL (société à responsabilité limitée). Toutefois, il faut se méfier des effets de mode et de la solution universelle.
La SARL est une formule ancienne, éprouvée, qui offre le confort d’un statut encadré, avec un espace de liberté réduit mais, néanmoins, présent. Le choix pour la SARL devra intégrer une réflexion sur le statut social et fiscal du gérant (TNS ou salarié).
La SAS est une forme de société à la souplesse inégalée puisque, pour l’essentiel, ce sont les statuts qui règlent le fonctionnement de cette société.
Le choix pour la SAS aura également des conséquences sur le statut social et fiscal des dirigeants (président et DG).
Il est donc très important de bien rédiger les statuts dès le départ, pour anticiper les problèmes ultérieurs et organiser au mieux le fonctionnement de l’entreprise et le régime des décisions.
Le choix de départ est donc fondamental et l’expertise d’un avocat-conseil incontournable.
Une société est un « être vivant » qui doit évoluer pour notamment, s’adapter à son développement, aux crises qu’elle peut traverser ou à l’entrée et à la sortie d’associés.
De même, les statuts doivent être régulièrement « audités » pour vérifier leur conformité aux changements de législation et améliorer son fonctionnement.
Certains dirigeants pensent pouvoir effectuer ces modifications sans recourir à l’expertise d’un avocat-conseil, en utilisant des formules « prêtes à l’emploi ».
Nous ne saurions trop conseiller d’éviter ce genre de bricolage dont les conséquences peuvent être sérieuses.
Les locaux de mon entreprise
Pour des raisons d’indépendance et de constitution d’un patrimoine, le chef d’entreprise peut être tenté d’acheter ou faire construire un bâtiment professionnel.
L’inévitable question est celle de savoir qui va réaliser cet investissement.
Deux choix sont possibles : soit l’entreprise investit directement, soit c’est le chef d’entreprise qui le fait.
Dans cette dernière hypothèse, la constitution d’une SCI (société civile) par le chef d’entreprise et sa famille est une solution commune. Cette société civile réalise l’investissement et, le plus souvent, emprunte auprès d’une banque.
L’entreprise (EI ou société) devient locataire de la SCI et paie un loyer qui doit servir au remboursement du prêt contracté par cette dernière.
La solution est séduisante mais présente quelques inconvénients fiscaux pénalisants qu’il importe de connaître avant de se déterminer.
Pour prendre la bonne décision, la consultation d’un avocat-conseil est recommandée.
La signature d’un bail commercial est un acte grave qui engage votre entreprise de manière durable.
Depuis ces dernières années, la législation a renforcé les obligations relatives aux mentions, aux informations et aux annexes obligatoires.
Il ne faut pas accepter de signer un bail qui ne correspondrait pas aux accords verbaux passés avec le propriétaire ou son mandant.
La lecture critique d’un bail commercial est devenue une affaire de spécialiste et en la matière l’expertise de l’avocat-conseil est sans égale.
Contrairement à une idée répandue, le bail commercial ne se renouvelle pas « automatiquement » mais se poursuit pour une durée indéterminée !
S’il veut se maintenir dans les lieux de façon durable, le locataire doit demander le renouvellement de son bail selon une procédure bien définie.
Le locataire ne doit pas tarder car l’allongement du délai fait courir un risque.
Une consultation chez son avocat-conseil s’impose.
Par ce congé, le propriétaire met fin au bail et peut, selon les cas, vous proposer :
Un renouvellement du bail aux mêmes conditions ;
Un renouvellement avec une augmentation importante du loyer supérieure à la simple indexation ;
Un refus de renouvellement avec offre d’indemnité d’éviction chiffrée ou non ;
Un refus de renouvellement sans offre d’indemnité d’éviction pour motifs graves ;
Tout dépend des éléments juridiques de votre situation mais dans tous les cas il est nécessaire de demander conseil à votre avocat, sans attendre, avant de prendre toute initiative.
Depuis la Loi « Pinel » du 18 juin 2014 et sauf exceptions, vous disposez, en tant que locataire d’un droit de préférence pour réaliser cet achat.
Pour pouvoir exercer ce droit, le propriétaire devra vous avoir notifié son projet de vente en vous précisant les conditions de celle-ci. Vous disposez alors d’un délai d’un mois pour donner votre réponse et de deux mois supplémentaire pour réaliser cet achat (+ 2 mois si vous devez emprunter).
Si vous ne souhaitez pas acheter le local, votre bail commercial vous protège, surtout s’il est en cours de validité.
Avant de prendre toute initiative, il est recommandé de consulter votre avocat-conseil.
Protéger mes idées, ma marque
En déposant une marque en France auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI), vous obtenez un monopole d’exploitation pour la marque choisie, sur le territoire français pour 10 ans, renouvelable indéfiniment.
Le dépôt doit viser des catégories de produits et/ou services précises ; la protection couvrira uniquement les catégories de produits et/ou services choisies.
Vous serez ainsi le seul à pouvoir exploiter votre marque sur le territoire français dans les catégories de services visées (sauf à accorder une licence de marque à un tiers).
Le dépôt d’une marque en France, donne un droit de priorité pendant 6 mois pour tout dépôt à l’étranger. Ainsi, durant cette période un tiers ne pourra pas déposer à l’étranger cette même marque.
Il conviendra néanmoins au préalable de procéder à une recherche d’antériorité. La recherche de disponibilité d’une marque est capitale. Avant de déposer votre marque, vous devez en effet vous assurer que le signe que vous avez choisi est disponible. D’une manière générale, un signe est disponible quand il ne reproduit ou n’imite pas un signe qui bénéficie d’un droit antérieur pour des produits ou des services, ou des activités qui seraient identiques ou similaires aux vôtres.
N’hésitez pas à nous solliciter pour une telle recherche d’antériorité ou pour vous assister pour le dépôt de votre marque en France ou à l’étranger.
Préalablement au dépôt d’une marque il convient de procéder à une recherche d’antériorité.
C’est une recherche destinée à vous assurer que la marque choisie est disponible. D’une manière générale, un signe est disponible quand il ne reproduit ou n’imite pas un signe qui bénéficie d’un droit antérieur pour des produits ou des services, ou des activités qui seraient identiques ou similaires aux vôtres.
La recherche d’antériorité ne repose pas seulement sur un terme à l’identique, mais sur tout terme qui risque d’entrer en confusion avec un signe antérieur.
Une antériorité n’est pas seulement une marque déposée, ce peut être aussi une dénomination sociale, une enseigne, un nom de domaine…
Une telle recherche est capitale pour vous assurer une exploitation sereine de votre marque.
N’hésitez pas à nous solliciter pour vous assister dans vos démarches.
Une idée ne peut être protégée ; seule la concrétisation de cette idée peut être protégeable de différentes façons suivant le contexte. Le tatouage numérique d’un fichier contenant la description de votre concept vous permettra en tout cas de vous ménager une antériorité.
Quoiqu’il en soit, avant de divulguer un concept innovant (à un futur partenaire) il est opportun de lui faire signer un accord de confidentialité.
N’hésitez pas à nous solliciter pour vous assister dans vos démarches.